A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
5. Lorsqu’un camp de piégeage érigé en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est installé en permanence dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 4 000 m2, incluant celle du camp.
Ce camp doit être indiqué dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole ou délivré pour des travaux d’utilité publique, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface ou lorsque la superficie touchée par les activités d’aménagement forestier occupe plus de 10% de la superficie visée au premier alinéa.
D. 473-2017, a. 5.
En vig.: 2018-04-01
5. Lorsqu’un camp de piégeage érigé en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est installé en permanence dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 4 000 m2, incluant celle du camp.
Ce camp doit être indiqué dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole ou délivré pour des travaux d’utilité publique, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface ou lorsque la superficie touchée par les activités d’aménagement forestier occupe plus de 10% de la superficie visée au premier alinéa.
D. 473-2017, a. 5.